I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
457.1. Le ministre peut déterminer par règlement:
1°  les cas dans lesquels un centre de services scolaire peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 241.1 concernant l’admission d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge d’admissibilité;
2°  les renseignements que doivent contenir les demandes visées aux articles 96.17, 96.18 et 241.1 et les documents qui doivent les accompagner;
3°  les évaluations, consultations, avis ou recommandations requis aux fins des articles 96.17, 96.18 et 241.1;
4°  les conditions et modalités applicables à la révision d’un résultat, prévue à l’article 96.15 ou 110.12.
1992, c. 23, a. 16; 1997, c. 96, a. 133; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 1, a. 138.
457.1. Le ministre peut déterminer par règlement:
1°  les cas dans lesquels un centre de services scolaire peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 241.1 concernant l’admission d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge d’admissibilité;
2°  les renseignements que doivent contenir les demandes visées aux articles 96.17, 96.18 et 241.1 et les documents qui doivent les accompagner;
3°  les évaluations, consultations, avis ou recommandations requis aux fins des articles 96.17, 96.18 et 241.1.
1992, c. 23, a. 16; 1997, c. 96, a. 133; 2020, c. 1, a. 312.
457.1. Le ministre peut déterminer par règlement:
1°  les cas dans lesquels une commission scolaire peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 241.1 concernant l’admission d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge d’admissibilité;
2°  les renseignements que doivent contenir les demandes visées aux articles 96.17, 96.18 et 241.1 et les documents qui doivent les accompagner;
3°  les évaluations, consultations, avis ou recommandations requis aux fins des articles 96.17, 96.18 et 241.1.
1992, c. 23, a. 16; 1997, c. 96, a. 133.
457.1. Le ministre peut déterminer par règlement:
1°  les cas dans lesquels une commission scolaire peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 241.1 concernant l’admission d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge d’admissibilité;
2°  les renseignements que doivent contenir les demandes visées aux articles 241.1 à 241.3 et les documents qui doivent les accompagner;
3°  les évaluations, consultations, avis ou recommandations requis aux fins des articles 241.1 à 241.3.
1992, c. 23, a. 16.