I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
457. Le ministre peut, par règlement, prévoir les conditions et modalités relatives à la formation continue prévue à l’article 22.0.1 de la présente loi et à l’article 54.12 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), notamment celles portant sur la reconnaissance du contenu des activités de formation, les modes de contrôle, de supervision ou d’évaluation des obligations de formation continue et, le cas échéant, les cas de dispense.
Ce règlement peut confier des fonctions en cette matière à une personne ou à un organisme, notamment à un directeur d’école, à un directeur de centre, à un établissement régi par la Loi sur l’enseignement privé ou à l’Institut national d’excellence en éducation.
1988, c. 84, a. 457; 2000, c. 24, a. 38; 2023, c. 32, a. 39.
457. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 457; 2000, c. 24, a. 38.
457. Le ministre établit, par règlement, après consultation du comité catholique et du comité protestant, les conditions et les modalités de consultation des parents des élèves fréquentant une école pour la demande de reconnaissance confessionnelle de l’école ou la demande de retrait de cette reconnaissance.
1988, c. 84, a. 457.