I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
456.1. Le ministre établit, par règlement, le traitement des membres du comité d’enquête constitué en vertu de l’article 28 et les règles de remboursement des dépenses qu’ils font dans l’exercice de leurs fonctions.
1997, c. 43, a. 323.