I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
456. Le ministre peut établir, par règlement:
1°  la nomenclature des autorisations d’enseigner, leur nature, leur période de validité ainsi que les conditions et la procédure applicables à leur délivrance ou, s’il y a lieu, à leur renouvellement, y compris les documents et renseignements à fournir;
2°  les normes d’évaluation de la scolarité des enseignants pour la détermination de leur qualification.
1988, c. 84, a. 456; 2000, c. 24, a. 37.
456. Le ministre peut établir, par règlement:
1°  la nomenclature des autorisations d’enseigner, leur nature, leur période de validité ainsi que les conditions et la procédure applicables à leur délivrance ou, s’il y a lieu, à leur renouvellement, y compris les documents et renseignements à fournir;
2°  les normes d’évaluation de la scolarité des enseignants pour la détermination de leur qualification.
Le pouvoir du ministre est exercé sous réserve du pouvoir réglementaire du comité catholique et du comité protestant prévu à l’article 22 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60).
1988, c. 84, a. 456.