I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
453. Le gouvernement peut réglementer le transport des élèves pour:
1°  déterminer les étapes du processus d’attribution d’un contrat de transport des élèves;
2°  prévoir, à chaque étape, des restrictions et des conditions pour l’attribution d’un contrat;
3°  limiter à certains transporteurs le pouvoir d’un centre de services scolaire de négocier de gré à gré;
4°  prescrire les stipulations minimales d’un contrat et établir des normes quant à sa durée;
5°  fixer les normes relatives au coût pouvant être réclamé pour ce service.
Un règlement visé par le présent article peut permettre au ministre de soustraire les contrats de transport des élèves qu’il indique de l’application de certaines dispositions de ce règlement.
1988, c. 84, a. 453; 1993, c. 27, a. 2; 1997, c. 96, a. 131; 2019, c. 9, a. 11; 2020, c. 1, a. 312.
453. Le gouvernement peut réglementer le transport des élèves pour:
1°  déterminer les étapes du processus d’attribution d’un contrat de transport des élèves;
2°  prévoir, à chaque étape, des restrictions et des conditions pour l’attribution d’un contrat;
3°  limiter à certains transporteurs le pouvoir d’une commission scolaire de négocier de gré à gré;
4°  prescrire les stipulations minimales d’un contrat et établir des normes quant à sa durée;
5°  fixer les normes relatives au coût pouvant être réclamé pour ce service.
Un règlement visé par le présent article peut permettre au ministre de soustraire les contrats de transport des élèves qu’il indique de l’application de certaines dispositions de ce règlement.
1988, c. 84, a. 453; 1993, c. 27, a. 2; 1997, c. 96, a. 131; 2019, c. 9, a. 11.
453. Le gouvernement peut réglementer le transport des élèves pour:
1°  déterminer les étapes du processus d’attribution d’un contrat de transport des élèves;
2°  prévoir, à chaque étape, des restrictions et des conditions pour l’attribution d’un contrat;
3°  limiter à certains transporteurs le pouvoir d’une commission scolaire de négocier de gré à gré;
4°  prescrire les stipulations minimales d’un contrat et établir des normes quant à sa durée.
Un règlement visé par le présent article peut permettre au ministre de soustraire les contrats de transport des élèves qu’il indique de l’application de certaines dispositions de ce règlement.
1988, c. 84, a. 453; 1993, c. 27, a. 2; 1997, c. 96, a. 131.
453. Le gouvernement peut réglementer le transport des élèves pour:
1°  déterminer les étapes du processus d’attribution d’un contrat de transport des élèves;
2°  prévoir, à chaque étape, des restrictions et des conditions pour l’attribution d’un contrat;
3°  limiter à certains transporteurs le pouvoir d’une commission scolaire de négocier de gré à gré;
4°  prescrire les stipulations minimales d’un contrat et établir des normes quant à sa durée.
Un règlement visé par le présent article peut permettre au ministre des Transports de soustraire les contrats de transport des élèves qu’il indique de l’application de certaines dispositions de ce règlement.
1988, c. 84, a. 453; 1993, c. 27, a. 2.
453. Le gouvernement peut réglementer le transport des élèves pour:
1°  déterminer les étapes du processus d’attribution d’un contrat de transport des élèves;
2°  prévoir, à chaque étape, des restrictions et des conditions pour l’attribution d’un contrat;
3°  limiter à certains transporteurs le pouvoir d’une commission scolaire de négocier de gré à gré;
4°  prescrire les stipulations minimales d’un contrat.
Un règlement visé par le présent article peut permettre au ministre des Transports de soustraire les contrats de transport des élèves qu’il indique de l’application de certaines dispositions de ce règlement.
1988, c. 84, a. 453.