I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
45. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 45; 1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 2; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 1, a. 10.
45. Un commissaire élu ou nommé en application de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) ne peut être membre du conseil d’établissement d’une école qui relève de la compétence du centre de services scolaire.
Toutefois, tout commissaire peut participer aux séances du conseil d’établissement s’il exécute un mandat qui lui est confié en application du paragraphe 4° de l’article 176.1, mais sans droit de vote.
1988, c. 84, a. 45; 1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 2; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 1, a. 312.
45. Un commissaire élu ou nommé en application de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3) ne peut être membre du conseil d’établissement d’une école qui relève de la compétence de la commission scolaire.
Toutefois, tout commissaire peut participer aux séances du conseil d’établissement s’il exécute un mandat qui lui est confié en application du paragraphe 4° de l’article 176.1, mais sans droit de vote.
1988, c. 84, a. 45; 1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 2; 2020, c. 1, a. 313.
45. Un commissaire élu ou nommé en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3) ne peut être membre du conseil d’établissement d’une école qui relève de la compétence de la commission scolaire.
Toutefois, tout commissaire peut participer aux séances du conseil d’établissement s’il exécute un mandat qui lui est confié en application du paragraphe 4° de l’article 176.1, mais sans droit de vote.
1988, c. 84, a. 45; 1997, c. 96, a. 13; 2008, c. 29, a. 2.
45. Un commissaire élu ou nommé en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) ne peut être membre du conseil d’établissement d’une école qui relève de la compétence de la commission scolaire.
Toutefois, tout commissaire peut participer aux séances du conseil d’établissement s’il y est autorisé par le conseil d’établissement, mais sans droit de vote.
1988, c. 84, a. 45; 1997, c. 96, a. 13.
45. Le directeur de l’école assiste le conseil d’orientation dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et, à cette fin:
1°  il coordonne l’élaboration du projet éducatif de l’école;
2°  il favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation à la vie de l’école.
1988, c. 84, a. 45.