I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
449. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer, parmi les situations exceptionnelles ou imprévisibles empêchant qu’ils soient reçus à l’école, celles dans lesquelles les services de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et secondaire prévus par le régime pédagogique établi en vertu de l’article 447 peuvent être dispensés à distance, selon les conditions et modalités qu’il indique;
2°  établir les conditions et modalités suivant lesquelles les services particuliers d’enseignement à domicile ou en milieu hospitalier prévus par ce régime pédagogique peuvent être dispensés à distance.
Ce règlement peut notamment:
1°  exiger l’autorisation du ministre dans certains cas;
2°  habiliter le ministre à accorder, sur demande motivée, l’autorisation pour un élève ou un groupe d’élèves de recevoir des services éducatifs à distance selon des règles qui dérogent à une disposition du règlement pris en application du présent article ou à une disposition du régime pédagogique, sous réserve des règles de sanction des études;
3°  prévoir les cas dans lesquels l’exigence d’une mention au permis prévue à l’article 11 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ne s’applique pas.
1988, c. 84, a. 449; 2000, c. 24, a. 36; 2023, c. 32, a. 37.
449. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 449; 2000, c. 24, a. 36.
449. Le pouvoir du gouvernement d’établir des régimes pédagogiques est, sur les sujets énoncés au deuxième alinéa et aux paragraphes 1° à 5° du troisième alinéa de l’article 447 et de l’article 448, exercé sous réserve du pouvoir réglementaire du comité catholique et du comité protestant visé à l’article 22 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60).
1988, c. 84, a. 449.