I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
438. Le Comité remet au centre de services scolaire avec lequel il a conclu une entente conformément aux articles 319 ou 399 les revenus de placement et les revenus produits par la fourniture de services, déduction faite du montant que le Comité détermine pour ses besoins.
1988, c. 84, a. 438; 1990, c. 28, a. 13; 2023, c. 32, a. 36.
438. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 438; 1990, c. 28, a. 13.
438. Pour la détermination de l’assiette foncière d’une commission scolaire de l’île de Montréal, le deuxième alinéa de l’article 303 et les articles 304 à 307 s’appliquent, le cas échéant, comme si elle imposait elle-même la taxe scolaire.
Pour l’application des articles 439, 440 et 444, les mots «dépense nette» ont le même sens qu’à l’article 309.
1988, c. 84, a. 438.