I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
437. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 437; 1990, c. 28, a. 12.
437. La municipalité verse au Conseil le montant de la taxe scolaire au plus tard le 1er avril de chaque année; cette remise se fait malgré toute loi régissant la municipalité et sans égard à la perception de cette taxe.
Tout montant versé après ce délai porte intérêt à un taux égal au taux maximal fixé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) à compter de l’expiration de ce délai. Si le taux maximal est modifié après l’expiration de ce délai et avant le paiement du montant, le nouveau taux s’applique à compter de l’adoption du décret.
La municipalité est autorisée à emprunter sans approbation tout montant suffisant pour effectuer à l’échéance le paiement du montant visé au premier alinéa; le produit de la taxe scolaire alors dû lui appartient et elle peut l’utiliser pour rembourser l’emprunt.
1988, c. 84, a. 437.