I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
435. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 435; 1990, c. 8, a. 48; 1990, c. 28, a. 10; 1992, c. 23, a. 12; 2002, c. 75, a. 23; 2019, c. 5, a. 20.
435. Le Comité fixe annuellement le taux de la taxe scolaire.
De plus, il fournit aux commissions scolaires, avant l’adoption de la résolution visée au premier alinéa de l’article 434.5, une projection du taux de la taxe foncière qui pourrait résulter si ces commissions scolaires demandent le produit maximal de la taxe scolaire établi pour chaque commission scolaire en effectuant les calculs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 308.
1988, c. 84, a. 435; 1990, c. 8, a. 48; 1990, c. 28, a. 10; 1992, c. 23, a. 12; 2002, c. 75, a. 23.
Pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020: Voir Dispositions transitoires L.Q. 2018, c. 5, a. 87.
435. Le Comité fixe annuellement le taux de la taxe scolaire.
De plus, il fournit aux commissions scolaires, avant l’adoption de la résolution visée au premier alinéa de l’article 434.5, une projection du taux de la taxe foncière qui pourrait résulter si ces commissions scolaires demandent le produit maximal de la taxe scolaire établi pour chaque commission scolaire en effectuant les calculs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 308.
1988, c. 84, a. 435; 1990, c. 8, a. 48; 1990, c. 28, a. 10; 1992, c. 23, a. 12; 2002, c. 75, a. 23.
435. Le Conseil fixe annuellement le taux de la taxe scolaire.
1988, c. 84, a. 435; 1990, c. 8, a. 48; 1990, c. 28, a. 10; 1992, c. 23, a. 12.
435. Le Conseil fixe le taux de la taxe scolaire après l’approbation du budget des commissions scolaires de l’île de Montréal.
Le Conseil peut, malgré le premier alinéa, fixer le taux de la taxe scolaire si une commission scolaire de l’île de Montréal est autorisée à effectuer un montant de dépenses avant l’approbation de son budget.
1988, c. 84, a. 435; 1990, c. 8, a. 48; 1990, c. 28, a. 10.
435. Le taux de la taxe scolaire imposé par le Conseil est le même pour tous les immeubles qu’il peut imposer.
La taxe scolaire est payable par le propriétaire de l’immeuble imposable.
Le Conseil informe le greffier de chaque municipalité dont tout ou partie du territoire est compris dans celui d’une commission scolaire de l’île de Montréal du taux de la taxe dans les dix jours de son adoption.
1988, c. 84, a. 435; 1990, c. 8, a. 48.
435. Le taux de la taxe scolaire imposé par le Conseil est le même pour tous les immeubles qu’il peut imposer.
La taxe scolaire est payable par le propriétaire de l’immeuble imposable.
Le Conseil informe le greffier de chaque municipalité de l’île de Montréal du taux de la taxe dans les dix jours de son adoption.
1988, c. 84, a. 435.