I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
434.4. (Abrogé).
1990, c. 28, a. 9; 2002, c. 75, a. 21; 2019, c. 5, a. 18.
434.4. Pour l’application de l’article 434.1, lorsqu’une partie du territoire d’une commission scolaire de l’île de Montréal est située en dehors de l’île de Montréal, le Comité exerce sur cette partie du territoire, conformément aux articles 304 à 307, les fonctions et pouvoirs qui auraient été ceux de la commission scolaire si l’article 303 lui avait été applicable.
Pour la détermination de l’assiette foncière d’une commission scolaire de l’île de Montréal, le deuxième alinéa de l’article 303 et les articles 304 à 307 s’appliquent, le cas échéant, comme si elle imposait elle-même la taxe scolaire.
1990, c. 28, a. 9; 2002, c. 75, a. 21.
Pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020: Voir Dispositions transitoires L.Q. 2018, c. 5, a. 87.
434.4. Pour l’application de l’article 434.1, lorsqu’une partie du territoire d’une commission scolaire de l’île de Montréal est située en dehors de l’île de Montréal, le Comité exerce sur cette partie du territoire, conformément aux articles 304 à 307, les fonctions et pouvoirs qui auraient été ceux de la commission scolaire si l’article 303 lui avait été applicable.
Pour la détermination de l’assiette foncière d’une commission scolaire de l’île de Montréal, le deuxième alinéa de l’article 303 et les articles 304 à 307 s’appliquent, le cas échéant, comme si elle imposait elle-même la taxe scolaire.
1990, c. 28, a. 9; 2002, c. 75, a. 21.
434.4. Pour l’application des articles 434 et 434.1, lorsqu’une partie du territoire d’une commission scolaire de l’île de Montréal est située en dehors de l’île de Montréal, le Conseil exerce sur cette partie du territoire, conformément aux articles 304 à 307, les fonctions et pouvoirs qui auraient été ceux de la commission scolaire si l’article 303 lui avait été applicable.
Pour la détermination de l’assiette foncière d’une commission scolaire de l’île de Montréal, le deuxième alinéa de l’article 303 et les articles 304 à 307 s’appliquent, le cas échéant, comme si elle imposait elle-même la taxe scolaire.
1990, c. 28, a. 9.