I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
434.2. (Abrogé).
1990, c. 28, a. 9; 2002, c. 75, a. 31; 2019, c. 5, a. 18.
434.2. Le taux de la taxe scolaire imposée par le Comité ne peut excéder 0,35 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables ou partie de cette évaluation incluse dans l’assiette foncière des commissions scolaires de l’île de Montréal, ni son produit, établi lors de l’adoption du budget de ces commissions scolaires, excéder la somme des montants obtenus en effectuant pour chaque commission scolaire de l’île de Montréal les calculs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 308.
1990, c. 28, a. 9; 2002, c. 75, a. 31.
Pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020: Voir Dispositions transitoires L.Q. 2018, c. 5, a. 87.
434.2. Le taux de la taxe scolaire imposée par le Comité ne peut excéder 0,35 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables ou partie de cette évaluation incluse dans l’assiette foncière des commissions scolaires de l’île de Montréal, ni son produit, établi lors de l’adoption du budget de ces commissions scolaires, excéder la somme des montants obtenus en effectuant pour chaque commission scolaire de l’île de Montréal les calculs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 308.
1990, c. 28, a. 9; 2002, c. 75, a. 31.
434.2. Le taux de la taxe scolaire imposée par le Conseil ne peut excéder 0,35 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables ou partie de cette évaluation incluse dans l’assiette foncière des commissions scolaires de l’île de Montréal, ni son produit, établi lors de l’adoption du budget de ces commissions scolaires, excéder la somme des montants obtenus en effectuant pour chaque commission scolaire de l’île de Montréal les calculs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l’article 308.
1990, c. 28, a. 9.