I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
434. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 434; 1990, c. 8, a. 47; 1990, c. 28, a. 9; 2002, c. 75, a. 20.
434. Le Conseil peut imposer une taxe scolaire sur tout immeuble imposable situé sur le territoire des commissions scolaires de l’île de Montréal pour ses besoins et pour assurer le rattrapage en matière d’éducation dans les milieux défavorisés de ces commissions scolaires.
1988, c. 84, a. 434; 1990, c. 8, a. 47; 1990, c. 28, a. 9.
434. Le Conseil peut imposer une taxe scolaire sur tout immeuble imposable situé sur le territoire des commissions scolaires de l’île de Montréal pour ses besoins et pour assurer le rattrapage en matière d’éducation dans les milieux défavorisés de ces commissions scolaires.
Il doit imposer une taxe scolaire sur tout immeuble imposable situé sur le territoire des commissions scolaires de l’île de Montréal pour combler leurs besoins.
Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du territoire d’une commission scolaire de l’île de Montréal est située en dehors de l’île de Montréal, le Conseil exerce sur cette partie du territoire, conformément aux articles 304 à 307, les fonctions et pouvoirs qui auraient été ceux de la commission scolaire si l’article 303 lui avait été applicable.
Les articles 302, 310, les premier et deuxième alinéas de l’article 311 et l’article 312 s’appliquent à la taxation par le Conseil, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les commissions scolaires de l’île de Montréal sont tenues de transmettre au Conseil, sur demande, les renseignements ou documents qu’il peut exiger aux fins de la taxation scolaire.
1988, c. 84, a. 434; 1990, c. 8, a. 47.
434. Le Conseil peut imposer une taxe scolaire sur tout immeuble imposable situé sur l’île de Montréal pour ses besoins et pour assurer le rattrapage en matière d’éducation dans les milieux défavorisés des commissions scolaires de l’île de Montréal.
Il doit imposer une taxe scolaire sur tout immeuble imposable situé sur l’île de Montréal pour combler les besoins des commissions scolaires de l’île de Montréal. Lorsqu’une partie du territoire d’une commission scolaire de l’île de Montréal est située en dehors de l’île de Montréal, le Conseil exerce, sur cette partie du territoire, conformément aux articles 304 à 307, les fonctions et pouvoirs qui auraient été ceux de la commission scolaire si l’article 303 lui avait été applicable.
Les articles 302, 310, les premier et deuxième alinéas de l’article 311 et l’article 312 s’appliquent à la taxation par le Conseil, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les commissions scolaires de l’île de Montréal sont tenues de transmettre au Conseil, sur demande, les renseignements ou documents qu’il peut exiger aux fins de la taxation scolaire.
1988, c. 84, a. 434.