I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
433. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 433; 2002, c. 75, a. 20.
433. Dans les 30 jours de la signification d’une résolution du Conseil visée à l’article 432, une commission scolaire de l’île de Montréal peut exercer elle-même ses fonctions et pouvoirs dans tout ou partie des matières indiquées dans cette résolution et en soustraire l’exercice, quant à elle, au Conseil, si elle en décide ainsi par une résolution du conseil des commissaires. Elle transmet une copie de la résolution au Conseil.
1988, c. 84, a. 433.