I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
432. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 432; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 126; 2002, c. 75, a. 20.
432. Le Conseil exerce, dans les matières et dans la mesure indiquées dans une résolution adoptée aux deux tiers de ses membres, les fonctions et pouvoirs des commissions scolaires de l’île de Montréal, aux lieu et place de ces dernières.
La résolution du Conseil peut notamment porter sur:
1°  la formation professionnelle et les services éducatifs pour les adultes;
2°  les services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
3°  l’éducation à une saine alimentation;
4°  le plan d’utilisation et de destination des immeubles des commissions scolaires;
5°  l’administration des subventions versées aux commissions scolaires en vertu des règles budgétaires établies par le ministre.
6°  la recherche et le développement de modèles d’intervention en éducation interculturelle.
La résolution doit être signifiée à chaque commission scolaire de l’île de Montréal avant le 1er janvier; elle entre en vigueur le 1er juillet suivant. Elle vaut pour trois ans et elle peut être renouvelée de trois ans en trois ans en suivant la procédure prévue au présent article.
1988, c. 84, a. 432; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 126.
432. Le Conseil exerce, dans les matières et dans la mesure indiquées dans une résolution adoptée aux deux tiers de ses membres, les fonctions et pouvoirs des commissions scolaires de l’île de Montréal, aux lieu et place de ces dernières.
La résolution du Conseil peut notamment porter sur:
1°  l’enseignement professionnel et les services éducatifs pour les adultes;
2°  les services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
3°  l’éducation à une saine alimentation;
4°  le plan d’utilisation et de destination des immeubles des commissions scolaires;
5°  l’administration des subventions versées aux commissions scolaires en vertu des règles budgétaires établies par le ministre.
6°  la recherche et le développement de modèles d’intervention en éducation interculturelle.
La résolution doit être signifiée à chaque commission scolaire de l’île de Montréal avant le 1er janvier; elle entre en vigueur le 1er juillet suivant. Elle vaut pour trois ans et elle peut être renouvelée de trois ans en trois ans en suivant la procédure prévue au présent article.
1988, c. 84, a. 432; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 126.
432. Le Conseil exerce, dans les matières et dans la mesure indiquées dans une résolution adoptée aux deux tiers de ses membres, les fonctions et pouvoirs des commissions scolaires de l’île de Montréal, aux lieu et place de ces dernières.
La résolution du Conseil peut notamment porter sur:
1°  l’enseignement professionnel et les services éducatifs pour les adultes;
2°  les services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
3°  l’éducation à une saine alimentation;
4°  le plan d’utilisation et de destination des immeubles des commissions scolaires;
5°  l’administration des subventions versées aux commissions scolaires en vertu des règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation ou par le ministre des Transports;
6°  la recherche et le développement de modèles d’intervention en éducation interculturelle.
La résolution doit être signifiée à chaque commission scolaire de l’île de Montréal avant le 1er janvier; elle entre en vigueur le 1er juillet suivant. Elle vaut pour trois ans et elle peut être renouvelée de trois ans en trois ans en suivant la procédure prévue au présent article.
1988, c. 84, a. 432; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
432. Le Conseil exerce, dans les matières et dans la mesure indiquées dans une résolution adoptée aux deux tiers de ses membres, les fonctions et pouvoirs des commissions scolaires de l’île de Montréal, aux lieu et place de ces dernières.
La résolution du Conseil peut notamment porter sur:
1°  l’enseignement professionnel et les services éducatifs pour les adultes;
2°  les services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
3°  l’éducation à une saine alimentation;
4°  le plan d’utilisation et de destination des immeubles des commissions scolaires;
5°  l’administration des subventions versées aux commissions scolaires en vertu des règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation et de la Science ou par le ministre des Transports;
6°  la recherche et le développement de modèles d’intervention en éducation interculturelle.
La résolution doit être signifiée à chaque commission scolaire de l’île de Montréal avant le 1er janvier; elle entre en vigueur le 1er juillet suivant. Elle vaut pour trois ans et elle peut être renouvelée de trois ans en trois ans en suivant la procédure prévue au présent article.
1988, c. 84, a. 432; 1993, c. 51, a. 72.
432. Le Conseil exerce, dans les matières et dans la mesure indiquées dans une résolution adoptée aux deux tiers de ses membres, les fonctions et pouvoirs des commissions scolaires de l’île de Montréal, aux lieu et place de ces dernières.
La résolution du Conseil peut notamment porter sur:
1°  l’enseignement professionnel et les services éducatifs pour les adultes;
2°  les services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;
3°  l’éducation à une saine alimentation;
4°  le plan d’utilisation et de destination des immeubles des commissions scolaires;
5°  l’administration des subventions versées aux commissions scolaires en vertu des règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation ou par le ministre des Transports;
6°  la recherche et le développement de modèles d’intervention en éducation interculturelle.
La résolution doit être signifiée à chaque commission scolaire de l’île de Montréal avant le 1er janvier; elle entre en vigueur le 1er juillet suivant. Elle vaut pour trois ans et elle peut être renouvelée de trois ans en trois ans en suivant la procédure prévue au présent article.
1988, c. 84, a. 432.