I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
431. Le Comité peut fournir, après entente avec un centre de services scolaire, des services techniques, administratifs ou financiers à ce centre de services scolaire. L’entente détermine le coût de ces services.
1988, c. 84, a. 431; 2002, c. 75, a. 31; 2020, c. 1, a. 312.
431. Le Comité peut fournir, après entente avec une commission scolaire, des services techniques, administratifs ou financiers à cette commission scolaire. L’entente détermine le coût de ces services.
1988, c. 84, a. 431; 2002, c. 75, a. 31.
431. Le Conseil peut fournir, après entente avec une commission scolaire, des services techniques, administratifs ou financiers à cette commission scolaire. L’entente détermine le coût de ces services.
1988, c. 84, a. 431.