I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
43. Le centre de services scolaire détermine, après consultation de chaque groupe intéressé, le nombre de représentants des parents et des membres du personnel au conseil d’établissement.
Le nombre total de postes pour les représentants des membres du personnel visés aux paragraphes 2° et 4° du deuxième alinéa de l’article 42 doit être égal au nombre de postes pour les représentants des parents.
1988, c. 84, a. 43; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
43. La commission scolaire détermine, après consultation de chaque groupe intéressé, le nombre de représentants des parents et des membres du personnel au conseil d’établissement.
Le nombre total de postes pour les représentants des membres du personnel visés aux paragraphes 2° et 4° du deuxième alinéa de l’article 42 doit être égal au nombre de postes pour les représentants des parents.
1988, c. 84, a. 43; 1997, c. 96, a. 13.
43. Un directeur adjoint assiste le directeur dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.
Le directeur adjoint, ou celui des adjoints désigné par la commission scolaire, exerce les fonctions et pouvoirs du directeur en cas d’empêchement de ce dernier.
1988, c. 84, a. 43.