I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
423. Seul le Comité peut, avec l’autorisation du ministre et selon les conditions qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi pour ses fins et celles des centres de services scolaires de l’île de Montréal.
Les articles 288 à 290 s’appliquent au Comité, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le deuxième alinéa de l’article 288 s’applique également aux centres de services scolaires de l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 423; 1990, c. 8, a. 46; 2002, c. 75, a. 16; 2020, c. 1, a. 312.
423. Seul le Comité peut, avec l’autorisation du ministre et selon les conditions qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi pour ses fins et celles des commissions scolaires de l’île de Montréal.
Les articles 288 à 290 s’appliquent au Comité, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le deuxième alinéa de l’article 288 s’applique également aux commissions scolaires de l’île de Montréal.
1988, c. 84, a. 423; 1990, c. 8, a. 46; 2002, c. 75, a. 16.
423. Seul le Conseil peut, avec l’autorisation du ministre et selon les conditions qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi pour ses fins et celles des commissions scolaires de l’île de Montréal.
Les articles 288 à 290 s’appliquent au Conseil, compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 84, a. 423; 1990, c. 8, a. 46.
423. Le Conseil peut seul, avec l’autorisation du ministre et selon les conditions qu’il détermine, emprunter par tout mode reconnu par la loi pour ses fins et celles des commissions scolaires de l’île de Montréal.
Les articles 288 à 290 s’appliquent au Conseil, compte tenu des adaptations nécessaires.
1988, c. 84, a. 423.