I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
416. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 416; 1990, c. 8, a. 43; 2002, c. 75, a. 14.
416. Le Conseil institue un comité exécutif composé d’au plus sept de ses membres, dont le président du Conseil.
Le mandat des membres du comité exécutif expire en même temps que leur mandat en tant que membres du Conseil.
1988, c. 84, a. 416; 1990, c. 8, a. 43.
416. Le Conseil institue un comité exécutif composé d’au plus sept de ses membres.
Le mandat des membres du comité exécutif expire en même temps que leur mandat en tant que membres du Conseil.
1988, c. 84, a. 416; 1990, c. 8, a. 43.
416. Le Conseil institue un comité exécutif composé d’au plus sept de ses membres.
Le mandat des membres du comité exécutif expire en même temps que leur mandat en tant que commissaire. Toutefois, sous réserve de l’article 406, les membres du comité exécutif demeurent en fonction jusqu’au jour de la première séance du Conseil visée à l’article 408.
1988, c. 84, a. 416.