I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
409. Les membres du Comité désignent parmi eux un président.
Le président doit être une personne visée par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 402.
1988, c. 84, a. 409; 2002, c. 75, a. 9.
409. Les membres du Conseil nomment parmi eux un président et un vice-président.
Le mandat du président et du vice-président expire en même temps que leur mandat en tant que membre du Conseil. Toutefois, sous réserve de l’article 406, le président et le vice-président demeurent en fonction jusqu’au jour de la première séance visée à l’article 408.
1988, c. 84, a. 409.