I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
406. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 406; 2002, c. 75, a. 6.
406. Le poste d’un membre du Conseil devient vacant dans les mêmes cas que ce qui est prévu pour les commissaires élus en application de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3) ou lorsqu’il cesse d’être commissaire.
Il est alors comblé en suivant la procédure prévue pour sa désignation, mais seulement pour la durée non écoulée du mandat.
1988, c. 84, a. 406.