I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
40. Le centre de services scolaire peut, après consultation du conseil d’établissement, ou à sa demande, modifier ou révoquer l’acte d’établissement d’une école compte tenu du plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles.
1988, c. 84, a. 40; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
40. La commission scolaire peut, après consultation du conseil d’établissement, ou à sa demande, modifier ou révoquer l’acte d’établissement d’une école compte tenu du plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles.
1988, c. 84, a. 40; 1997, c. 96, a. 13.
40. Lorsque l’acte d’établissement de l’école met plus d’un immeuble à la disposition de l’école, la commission scolaire peut, après consultation du directeur de l’école, nommer un responsable pour chaque immeuble et en déterminer les fonctions.
Le responsable exerce ses fonctions sous l’autorité du directeur de l’école.
1988, c. 84, a. 40.