I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
391. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 391; 1997, c. 47, a. 26.
391. Le directeur général d’une commission scolaire membre d’une commission scolaire régionale doit inscrire dans un livre ou registre destiné à cette fin, les taxes scolaires de la commission scolaire régionale.
La commission scolaire doit remettre à la commission scolaire régionale le montant des taxes perçues au cours d’un mois, au plus tard le quinzième jour du mois suivant.
Une remise non effectuée à échéance porte intérêt au taux fixé par la commission scolaire régionale lors de l’imposition de la taxe.
1988, c. 84, a. 391.