I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
390. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 390; 1989, c. 36, a. 268; 1996, c. 2, a. 700; 1997, c. 47, a. 26.
390. Une commission scolaire membre d’une commission scolaire régionale doit percevoir, ou faire percevoir conformément aux articles 319 à 324, la taxe de la commission scolaire régionale.
Lorsqu’une commission scolaire fait percevoir la taxe de la commission scolaire régionale, cette dernière assume les frais de perception convenus entre la commission scolaire et la municipalité ou la communauté urbaine.
1988, c. 84, a. 390; 1989, c. 36, a. 268; 1996, c. 2, a. 700.
390. Une commission scolaire membre d’une commission scolaire régionale doit percevoir, ou faire percevoir conformément aux articles 319 à 324, la taxe de la commission scolaire régionale.
Lorsqu’une commission scolaire fait percevoir la taxe de la commission scolaire régionale, cette dernière assume les frais de perception convenus entre la commission scolaire et la municipalité ou la communauté urbaine ou régionale.
1988, c. 84, a. 390; 1989, c. 36, a. 268.