I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
389. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 389; 1990, c. 28, a. 8; 1997, c. 47, a. 26.
389. L’assiette foncière d’une commission scolaire régionale est égale à l’ensemble de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables par elle et par les commissions scolaires membres multiplié par le rapport entre le nombre d’élèves qui, au 30 septembre de l’année scolaire précédente, étaient inscrits dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire régionale et l’ensemble des élèves qui, à la même date, étaient inscrits dans les écoles qui relèvent de la commission scolaire régionale et des commissions scolaires membres.
L’assiette foncière d’une commission scolaire membre de la commission scolaire régionale est alors égale à l’ensemble de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables de son territoire, multiplié par la différence entre un et le rapport déterminé au premier alinéa.
1988, c. 84, a. 389; 1990, c. 28, a. 8.
389. L’assiette foncière d’une commission scolaire régionale est égale à l’ensemble de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables par elle et par les commissions scolaires membres multiplié par le rapport entre le nombre d’élèves qui, au 30 septembre de l’année scolaire précédente, étaient inscrits dans les écoles de la commission scolaire régionale et l’ensemble des élèves qui, à la même date, étaient inscrits dans les écoles de la commission scolaire régionale et des commissions scolaires membres.
L’assiette foncière d’une commission scolaire membre de la commission scolaire régionale est alors égale à l’ensemble de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables de son territoire, multiplié par la différence entre un et le rapport déterminé au premier alinéa.
1988, c. 84, a. 389.