I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
376. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 376; 1997, c. 47, a. 26.
376. Les commissaires visés au paragraphe 1° de l’article 372 sont membres du conseil des commissaires de la commission scolaire régionale pour la durée de leur mandat en tant que commissaire de la commission scolaire membre de la commission scolaire régionale.
1988, c. 84, a. 376.