I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
375. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 375; 1997, c. 47, a. 26.
375. La décision prise par le ministre suivant le premier alinéa de l’article 374 a effet pour la période non écoulée de l’année scolaire alors en cours et pour les deux années scolaires subséquentes. Par la suite, le nombre fixé par le ministre demeure le même à moins que toutes les commissions scolaires membres de la commission scolaire régionale ne demandent au ministre une révision de la décision prise suivant le premier alinéa de l’article 374. La décision du ministre sur une telle demande entre en vigueur le trentième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1988, c. 84, a. 375.