I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
374. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 374; 1997, c. 47, a. 26.
374. Le ministre peut, à la demande de toutes les commissions scolaires membres d’une commission scolaire régionale, réduire, mais pas à moins de cinq, le nombre de commissaires provenant de chaque commission scolaire.
La décision du ministre entre en vigueur le trentième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Avant l’entrée en vigueur, chaque commission scolaire nomme les commissaires devant faire partie du conseil des commissaires de la commission scolaire régionale. Lorsqu’un membre du conseil des commissaires cesse d’occuper sa fonction en cours d’exercice dans l’un des cas visés à l’article 181 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E‐2.3), la commission scolaire qui l’avait nommé procède à son remplacement.
1988, c. 84, a. 374.