I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
361. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 361; 1997, c. 47, a. 26.
361. À la demande d’une commission scolaire et d’une commission scolaire régionale le gouvernement peut, par décret, autoriser la commission scolaire à devenir membre de la commission scolaire régionale.
Le décret entre en vigueur le 1er juillet qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
À compter de la date de l’entrée en vigueur du décret, les limites du territoire de la commission scolaire régionale sont changées pour comprendre le territoire de la commission scolaire qui devient membre.
L’article 120 s’applique à la répartition des droits et obligations de la commission scolaire entre cette dernière et la commission scolaire régionale. L’article 121 s’applique au transfert de la propriété d’un immeuble.
1988, c. 84, a. 361.