I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
352. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 352; 1990, c. 8, a. 39; 1990, c. 28, a. 7; 2018, c. 5, a. 27.
352. Lorsque la taxe scolaire est approuvée:
1°  le taux supérieur à celui prévu à l’article 308 constitue le nouveau taux maximal aux fins de cet article pour l’année scolaire visée et pour les trois années scolaires suivantes;
2°  l’excédent du montant par élève sur celui prévu à l’article 308 pour l’année scolaire visée s’ajoute au montant par élève permis par la loi aux fins du calcul du produit maximal de la taxe pour cette même année scolaire et pour les trois années scolaires suivantes.
1988, c. 84, a. 352; 1990, c. 8, a. 39; 1990, c. 28, a. 7.
352. Lorsque la taxe scolaire est approuvée, le pourcentage ou le taux supérieur à la limite prévue à l’article 308 constitue le nouveau pourcentage ou taux maximal aux fins de cet article pour l’année scolaire visée et pour les trois années scolaires suivantes.
1988, c. 84, a. 352; 1990, c. 8, a. 39.
352. Lorsque la taxe scolaire est approuvée, le pourcentage ou le taux supérieur à la limite prévue à l’article 308 constitue le nouveau pourcentage ou taux maximal aux fins de cet article pour l’année scolaire visée et pour les deux années scolaires suivantes.
1988, c. 84, a. 352.