I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
351. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 351; 2018, c. 5, a. 27.
351. Le président du référendum atteste le relevé des votes et déclare, sous sa signature, que la taxe scolaire a été approuvée ou désapprouvée, en donnant les renseignements nécessaires.
Le président du référendum dépose le relevé des votes et sa déclaration devant le conseil des commissaires à sa séance suivante.
1988, c. 84, a. 351.