I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
34.4. Si le titulaire d’une autorisation d’enseigner fait l’objet d’une accusation encore pendante pour une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de la profession enseignante, le ministre soumet le cas au comité d’enquête pour qu’il établisse si, à son avis, l’enseignant a commis une faute grave à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de la fonction enseignante. Les articles 29 à 33 s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
Il en est de même si le titulaire d’une autorisation d’enseigner fait l’objet d’une ordonnance judiciaire au Canada ou à l’étranger qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exercice de la profession enseignante.
2005, c. 16, a. 5.