I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
349. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 349; 2018, c. 5, a. 27.
349. Le président du référendum nomme, si demande lui est faite par écrit, pour chaque bureau de vote un représentant pour les personnes qui se prononcent en faveur d’une réponse affirmative et un représentant pour les personnes qui se prononcent en faveur d’une réponse négative.
La nomination d’un représentant est faite par écrit et signée par le président du référendum. Elle indique les nom, profession et domicile du représentant et mentionne le bureau où il peut agir.
1988, c. 84, a. 349.