I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
331. Le saisi ou celui qui a le droit de revendiquer les meubles saisis peuvent s’opposer à la saisie et à la vente pour les raisons énumérées à l’article 735 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Outre les motifs mentionnés à l’article 735 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 331; 1992, c. 57, a. 594; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 1, a. 312.
331. Le saisi ou celui qui a le droit de revendiquer les meubles saisis peuvent s’opposer à la saisie et à la vente pour les raisons énumérées à l’article 735 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Outre les motifs mentionnés à l’article 735 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 331; 1992, c. 57, a. 594; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
331. Le saisi ou celui qui a le droit de revendiquer les meubles saisis peuvent s’opposer à la saisie et à la vente pour les raisons énumérées, le premier dans l’article 596, et le second dans l’article 597 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Outre les motifs mentionnés à l’article 596 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 331; 1992, c. 57, a. 594.
331. Le saisi et celui qui a un droit de propriété ou de gage sur les meubles saisis peuvent s’opposer à la saisie et à la vente pour chacune des raisons énumérées, le premier dans l’article 596, et le second dans les articles 597 et 604 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Outre les motifs mentionnés à l’article 596 du Code de procédure civile, l’opposition à fin d’annuler peut être prise devant le tribunal compétent pour toute cause de nature à affecter la réclamation de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 331.