I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
322. La municipalité remet au centre de services scolaire tout montant supplémentaire concernant la taxe scolaire dû par un propriétaire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Le centre de services scolaire remet à la municipalité tout montant concernant la taxe scolaire remboursé à un propriétaire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.
Ces remises sont effectuées le premier jour des mois d’avril, de juillet ou de novembre qui suit l’échéance de la facturation ou le remboursement du montant, selon la plus rapprochée de ces trois dates.
Tout montant remis après le délai applicable porte intérêt à un taux égal au taux maximal fixé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) à compter de l’expiration de ce délai. Si le taux maximal est modifié après l’expiration de ce délai et avant le paiement du montant, le nouveau taux s’applique à compter de l’adoption du décret.
1988, c. 84, a. 322; 2020, c. 1, a. 312.
322. La municipalité remet à la commission scolaire tout montant supplémentaire concernant la taxe scolaire dû par un propriétaire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
La commission scolaire remet à la municipalité tout montant concernant la taxe scolaire remboursé à un propriétaire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.
Ces remises sont effectuées le premier jour des mois d’avril, de juillet ou de novembre qui suit l’échéance de la facturation ou le remboursement du montant, selon la plus rapprochée de ces trois dates.
Tout montant remis après le délai applicable porte intérêt à un taux égal au taux maximal fixé en vertu de l’article 50 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) à compter de l’expiration de ce délai. Si le taux maximal est modifié après l’expiration de ce délai et avant le paiement du montant, le nouveau taux s’applique à compter de l’adoption du décret.
1988, c. 84, a. 322.