I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
321. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 321; 2018, c. 5, a. 13.
321. La municipalité verse à la commission scolaire le montant de la taxe scolaire au fur et à mesure de sa perception ou selon l’entente conclue à cet effet.
1988, c. 84, a. 321.