I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
32. Dans la conduite de leur enquête, les membres du comité sont investis des immunités prévues aux articles 16 et 17 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1988, c. 84, a. 32; 1997, c. 43, a. 319.
32. Le comité peut établir ses règles de preuve et de procédure; il en transmet alors une copie à l’enseignant.
1988, c. 84, a. 32.