I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
317.2. Le créancier qui procède à une saisie-exécution ou celui qui, titulaire d’une hypothèque immobilière, a inscrit un préavis d’exercice de ses droits hypothécaires peut demander au centre de services scolaire de dénoncer le montant de sa créance prioritaire. Cette demande doit être inscrite et la preuve de sa notification présentée au Bureau de la publicité foncière.
Dans les 30 jours qui suivent la notification, le centre de services scolaire doit dénoncer et inscrire, au registre foncier, le montant de sa créance; cette dénonciation n’a pas pour effet de limiter la priorité du centre de services scolaire au montant inscrit.
La réquisition d’inscription, au registre foncier, de la demande de dénonciation et de la dénonciation prend la forme d’un avis. L’avis indique, en outre de ce qui est prévu au présent article et de ce qui est exigé au règlement d’application pris en vertu du Livre neuvième du Code civil, la disposition législative en vertu de laquelle il est donné, le nom du débiteur et celui du centre de services scolaire; il n’a pas à être attesté et peut être présenté en un seul exemplaire.
1997, c. 96, a. 115; 2020, c. 1, a. 312; 2020, c. 17, a. 85.
317.2. Le créancier qui procède à une saisie-exécution ou celui qui, titulaire d’une hypothèque immobilière, a inscrit un préavis d’exercice de ses droits hypothécaires peut demander au centre de services scolaire de dénoncer le montant de sa créance prioritaire. Cette demande doit être inscrite et la preuve de sa notification présentée au bureau de la publicité des droits.
Dans les 30 jours qui suivent la notification, le centre de services scolaire doit dénoncer et inscrire, au registre foncier, le montant de sa créance; cette dénonciation n’a pas pour effet de limiter la priorité du centre de services scolaire au montant inscrit.
La réquisition d’inscription, au registre foncier, de la demande de dénonciation et de la dénonciation prend la forme d’un avis. L’avis indique, en outre de ce qui est prévu au présent article et de ce qui est exigé au règlement d’application pris en vertu du Livre neuvième du Code civil, la disposition législative en vertu de laquelle il est donné, le nom du débiteur et celui du centre de services scolaire; il n’a pas à être attesté et peut être présenté en un seul exemplaire.
1997, c. 96, a. 115; 2020, c. 1, a. 312.
317.2. Le créancier qui procède à une saisie-exécution ou celui qui, titulaire d’une hypothèque immobilière, a inscrit un préavis d’exercice de ses droits hypothécaires peut demander à la commission scolaire de dénoncer le montant de sa créance prioritaire. Cette demande doit être inscrite et la preuve de sa notification présentée au bureau de la publicité des droits.
Dans les 30 jours qui suivent la notification, la commission scolaire doit dénoncer et inscrire, au registre foncier, le montant de sa créance; cette dénonciation n’a pas pour effet de limiter la priorité de la commission scolaire au montant inscrit.
La réquisition d’inscription, au registre foncier, de la demande de dénonciation et de la dénonciation prend la forme d’un avis. L’avis indique, en outre de ce qui est prévu au présent article et de ce qui est exigé au règlement d’application pris en vertu du Livre neuvième du Code civil, la disposition législative en vertu de laquelle il est donné, le nom du débiteur et celui de la commission scolaire; il n’a pas à être attesté et peut être présenté en un seul exemplaire.
1997, c. 96, a. 115.