I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
316. La taxe scolaire porte intérêt au taux applicable en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu à l’article 303.7. Cet avis mentionne le taux d’intérêt applicable.
Ce taux s’applique à toute taxe exigible, à compter du 1er juillet de l’année scolaire à laquelle s’applique l’avis visé au premier alinéa.
Un compte de taxes doit faire clairement état du taux d’intérêt applicable et du fait qu’il peut être modifié conformément au présent article.
1988, c. 84, a. 316; 1997, c. 96, a. 114; 2019, c. 5, a. 13.
316. La taxe scolaire porte intérêt au taux que fixe la commission scolaire.
Le dernier taux fixé s’applique à toute taxe impayée au moment où il est fixé, depuis l’exigibilité de cette taxe.
Un compte de taxes doit faire clairement état du taux d’intérêt en vigueur au moment de son expédition et du fait qu’il peut être modifié sans préavis.
1988, c. 84, a. 316; 1997, c. 96, a. 114.
316. La taxe scolaire porte intérêt au taux que fixe la commission scolaire lors de l’imposition de la taxe.
1988, c. 84, a. 316.