I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
313. La taxe scolaire est payable par le propriétaire de l’immeuble imposable.
Toutefois, dans le cas d’une taxe imposée sur un immeuble d’une société ou sur un immeuble d’un groupe de propriétaires indivis, la taxe peut être réclamée et recouvrée en entier de tout membre de cette société ou de tout propriétaire indivis.
1988, c. 84, a. 313; 1997, c. 96, a. 112; 2019, c. 5, a. 10 .
313. Le taux de la taxe scolaire d’une commission scolaire est le même pour tous les immeubles imposables.
La taxe scolaire est payable par le propriétaire de l’immeuble imposable.
Toutefois, dans le cas d’une taxe imposée sur un immeuble d’une société ou sur un immeuble d’un groupe de propriétaires indivis, la taxe peut être réclamée et recouvrée en entier de tout membre de cette société ou de tout propriétaire indivis.
1988, c. 84, a. 313; 1997, c. 96, a. 112.
Pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020: Voir Dispositions transitoires L.Q. 2018, c. 5, a. 87.
313. Le taux de la taxe scolaire d’une commission scolaire est le même pour tous les immeubles imposables.
La taxe scolaire est payable par le propriétaire de l’immeuble imposable.
Toutefois, dans le cas d’une taxe imposée sur un immeuble d’une société ou sur un immeuble d’un groupe de propriétaires indivis, la taxe peut être réclamée et recouvrée en entier de tout membre de cette société ou de tout propriétaire indivis.
1988, c. 84, a. 313; 1997, c. 96, a. 112.
313. Le taux de la taxe scolaire d’une commission scolaire est le même pour tous les immeubles imposables.
La taxe scolaire est payable par le propriétaire de l’immeuble imposable.
1988, c. 84, a. 313.