I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
312. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 312; 1990, c. 28, a. 5; 1992, c. 23, a. 11; 2019, c. 5, a. 9.
312. Le conseil des commissaires fixe le taux de la taxe scolaire lors de l’adoption du budget de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 312; 1990, c. 28, a. 5; 1992, c. 23, a. 11.
Pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020: Voir Dispositions transitoires L.Q. 2018, c. 5, a. 87.
312. Le conseil des commissaires fixe le taux de la taxe scolaire lors de l’adoption du budget de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 312; 1990, c. 28, a. 5; 1992, c. 23, a. 11.
312. Le conseil des commissaires fixe le taux de la taxe scolaire après l’approbation du budget de la commission scolaire.
La commission scolaire peut, malgré le premier alinéa, fixer le taux de la taxe scolaire si elle est autorisée à effectuer un montant de dépenses avant l’approbation de son budget.
1988, c. 84, a. 312; 1990, c. 28, a. 5.
312. Le conseil des commissaires fixe le taux de la taxe scolaire après l’approbation du budget de la commission scolaire.
Dans le cas d’une autorisation d’un montant de dépenses avant l’approbation du budget, le ministre détermine le montant de la dépense nette pour l’application de l’article 308 et la commission scolaire peut, malgré le premier alinéa, fixer le taux de la taxe scolaire.
1988, c. 84, a. 312.