I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
309. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 309; 1990, c. 28, a. 4.
309. La «dépense nette» équivaut au montant des dépenses de fonctionnement, sans égard au service de la dette relatif aux dépenses d’investissement, qui est admissible aux subventions à allouer en vertu des règles budgétaires établies par le ministre de l’Éducation, tel que déterminé dans le budget approuvé de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 309.