I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
308. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 308; 1990, c. 28, a. 3; 1992, c. 23, a. 10; 2019, c. 5, a. 9.
308. Lorsque la commission scolaire impose une taxe dont le taux d’imposition excède 0,35 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables ou partie de cette évaluation incluse dans son assiette foncière ou dont le produit, établi lors de l’adoption de son budget, excède le montant calculé en application des alinéas suivants, cette taxe doit être soumise à l’approbation des électeurs conformément aux articles 345 à 353.
Pour une année scolaire, le produit maximal de la taxe est calculé en effectuant les opérations suivantes:
1°  multiplier le montant par élève fixé pour cette année par le nombre admissible d’élèves pour la même année établi selon ce qui est prévu par les règlements du gouvernement;
2°  ajouter, lorsque le nombre admissible d’élèves est de 1 000 ou plus, le montant de base fixé pour la même année.
Pour l’année scolaire 1990-1991, le montant par élève est de 500 $ ou, si le nombre admissible d’élèves est inférieur à 1 000, de 650 $, et le montant de base est de 150 000 $. Pour chaque année scolaire suivante, les montants par élève et le montant de base sont obtenus en appliquant à ceux de l’année précédente les taux de majoration fixés par les règlements. Dans les cas de réunion ou d’annexion totale de territoires de commissions scolaires ou de cessation d’existence d’une commission scolaire régionale survenues après le 30 juin 1990, le montant de base de la commission scolaire issue de la réunion, de la commission scolaire annexante ou d’une commission scolaire membre de la commission scolaire régionale est, à compter de l’année scolaire où ces changements prennent effet, mais uniquement pour la période déterminée par les règlements le cas échéant, établi selon les règles qui y sont prévues.
1988, c. 84, a. 308; 1990, c. 28, a. 3; 1992, c. 23, a. 10.
Pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020: Voir Dispositions transitoires L.Q. 2018, c. 5, a. 87.
308. Lorsque la commission scolaire impose une taxe dont le taux d’imposition excède 0,35 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables ou partie de cette évaluation incluse dans son assiette foncière ou dont le produit, établi lors de l’adoption de son budget, excède le montant calculé en application des alinéas suivants, cette taxe doit être soumise à l’approbation des électeurs conformément aux articles 345 à 353.
Pour une année scolaire, le produit maximal de la taxe est calculé en effectuant les opérations suivantes:
1°  multiplier le montant par élève fixé pour cette année par le nombre admissible d’élèves pour la même année établi selon ce qui est prévu par les règlements du gouvernement;
2°  ajouter, lorsque le nombre admissible d’élèves est de 1 000 ou plus, le montant de base fixé pour la même année.
Pour l’année scolaire 1990-1991, le montant par élève est de 500 $ ou, si le nombre admissible d’élèves est inférieur à 1 000, de 650 $, et le montant de base est de 150 000 $. Pour chaque année scolaire suivante, les montants par élève et le montant de base sont obtenus en appliquant à ceux de l’année précédente les taux de majoration fixés par les règlements. Dans les cas de réunion ou d’annexion totale de territoires de commissions scolaires ou de cessation d’existence d’une commission scolaire régionale survenues après le 30 juin 1990, le montant de base de la commission scolaire issue de la réunion, de la commission scolaire annexante ou d’une commission scolaire membre de la commission scolaire régionale est, à compter de l’année scolaire où ces changements prennent effet, mais uniquement pour la période déterminée par les règlements le cas échéant, établi selon les règles qui y sont prévues.
1988, c. 84, a. 308; 1990, c. 28, a. 3; 1992, c. 23, a. 10.
308. Lorsque la commission scolaire impose une taxe dont le taux d’imposition excède 0,35 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables ou partie de cette évaluation incluse dans son assiette foncière ou dont le produit, établi lors de l’adoption de son budget, excède le montant calculé en application des alinéas suivants, cette taxe doit être soumise à l’approbation des électeurs conformément aux articles 345 à 353.
Pour une année scolaire, le produit maximal de la taxe est calculé en effectuant les opérations suivantes:
1°  multiplier le montant par élève fixé pour cette année par le nombre admissible d’élèves pour la même année établi selon ce qui est prévu par les règlements du gouvernement;
2°  ajouter, lorsque le nombre admissible d’élèves est de 1 000 ou plus, le montant de base fixé pour la même année.
Pour l’année scolaire 1990-1991, le montant par élève est de 500 $ ou, si le nombre admissible d’élèves est inférieur à 1 000, de 650 $, et le montant de base est de 150 000 $. Pour chaque année scolaire suivante, les montants par élève et le montant de base sont obtenus en appliquant à ceux de l’année précédente les taux de majoration fixés par les règlements.
1988, c. 84, a. 308; 1990, c. 28, a. 3.
308. Lorsque la commission scolaire impose une taxe dont le produit, calculé lors de l’imposition, excède 6 % de sa dépense nette ou dont le taux d’imposition excède 0,25 $ par 100 $ de l’évaluation uniformisée des immeubles imposables incluse dans son assiette foncière, cette taxe doit être soumise à l’approbation des électeurs conformément aux articles 345 et suivants.
1988, c. 84, a. 308.