I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
306. La taxe scolaire imposée sur un immeuble dont le propriétaire est une personne physique qui n’est pas visée aux articles 304 et 305 et qui a choisi de payer la taxe scolaire à un centre de services scolaire est perçue exclusivement par ce centre de services scolaire .
Le choix relatif à la destination de la taxe scolaire se fait par un avis transmis avant le 1er avril, au centre de services scolaire en faveur duquel le choix a été fait; ce dernier doit, sans délai, en informer par écrit tout autre centre de services scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble.
Un tel choix reste en vigueur jusqu’à ce que la personne le révoque en suivant la procédure prévue au deuxième alinéa, fasse une demande d’admission d’un de ses enfants aux services éducatifs d’un autre centre de services scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble ou soit inscrite sur la liste électorale du centre de services scolaire anglophone qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble.
À défaut d’avoir fait un choix conformément au deuxième alinéa, le propriétaire visé au premier alinéa est présumé avoir choisi de payer la taxe scolaire au centre de services scolaire francophone sur le territoire duquel est situé son immeuble.
1988, c. 84, a. 306; 1997, c. 47, a. 25; 2019, c. 5, a. 7; 2020, c. 1, a. 127.
306. La taxe scolaire imposée sur un immeuble dont le propriétaire est une personne physique qui n’est pas visée aux articles 304 et 305 et qui a choisi de payer la taxe scolaire à une commission scolaire est perçue exclusivement par cette commission scolaire.
Le choix relatif à la destination de la taxe scolaire se fait par un avis transmis avant le 1er avril, à la commission scolaire en faveur de laquelle le choix a été fait; cette dernière doit, sans délai, en informer par écrit toute autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble.
Un tel choix reste en vigueur jusqu’à ce que la personne le révoque en suivant la procédure prévue au deuxième alinéa, fasse une demande d’admission d’un de ses enfants aux services éducatifs d’une autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble ou soit inscrite sur la liste électorale d’une autre commission scolaire.
1988, c. 84, a. 306; 1997, c. 47, a. 25; 2019, c. 5, a. 7.
306. L’immeuble, dont le propriétaire est une personne physique qui n’est pas visée aux articles 304 et 305 et qui a choisi de payer la taxe à une commission scolaire, peut être imposé exclusivement par cette commission scolaire.
Le choix relatif à l’imposition de la taxe scolaire se fait par un avis transmis avant le 1er avril, à la commission scolaire en faveur de laquelle le choix a été fait; cette dernière doit, sans délai, en informer par écrit toute autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble.
Un tel choix reste en vigueur jusqu’à ce que la personne le révoque en suivant la procédure prévue au deuxième alinéa, fasse une demande d’admission d’un de ses enfants aux services éducatifs d’une autre commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble ou soit inscrite sur la liste électorale d’une autre commission scolaire.
1988, c. 84, a. 306; 1997, c. 47, a. 25.
306. L’immeuble dont le propriétaire est une personne physique qui n’est pas visée aux articles 304 et 305 et qui est inscrit sur la dernière liste électorale d’une commission scolaire qui a compétence sur le territoire où se trouve l’immeuble peut être imposé exclusivement par cette commission scolaire.
1988, c. 84, a. 306.