I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
303.3. Chaque centre de services scolaire transmet chaque année au ministre, dans la forme que ce dernier détermine, les renseignements qu’il estime nécessaires au calcul du taux de la taxe scolaire.
Ces renseignements doivent être transmis au plus tard le 1er mai pour l’année scolaire qui débute le 1er juillet suivant et être fondés sur le rôle d’évaluation à jour au 1er avril de l’année scolaire en cours pour l’ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire du centre de services scolaire.
2019, c. 5, a. 4; 2020, c. 1, a. 312.
303.3. Chaque commission scolaire transmet chaque année au ministre, dans la forme que ce dernier détermine, les renseignements qu’il estime nécessaires au calcul du taux de la taxe scolaire.
Ces renseignements doivent être transmis au plus tard le 1er mai pour l’année scolaire qui débute le 1er juillet suivant et être fondés sur le rôle d’évaluation à jour au 1er avril de l’année scolaire en cours pour l’ensemble des immeubles imposables situés sur le territoire de la commission scolaire.
2019, c. 5, a. 4.