I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
301. Le ministre peut retenir ou annuler tout ou partie du montant de toute subvention au transport des élèves lorsque l’une des dispositions de la présente loi relativement au transport des élèves ou d’un règlement pris en vertu de l’article 453 ou 454 n’est pas respectée.
1988, c. 84, a. 301; 1997, c. 96, a. 111.
301. Le ministre des Transports peut retenir ou annuler tout ou partie du montant de toute subvention au transport des élèves lorsque l’une des dispositions de la présente loi relativement au transport des élèves ou d’un règlement pris en vertu de l’article 453 ou 454 n’est pas respectée.
1988, c. 84, a. 301.