I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
297. Le centre de services scolaire peut accorder un contrat de transport d’élèves après négociation de gré à gré ou après demande de soumissions publiques.
En cas de demande de soumissions publiques, le centre de services scolaire doit retenir la plus basse soumission conforme. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement autoriser le centre de services scolaire à accorder le contrat à un autre soumissionnaire conforme et assortir cette autorisation de conditions. Le centre de services scolaire peut aussi rejeter toutes les soumissions et soit en demander de nouvelles, soit conclure, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, un contrat après négociation de gré à gré.
Le contrat de transport d’élèves est conclu conformément à ce qui est prévu par règlement du gouvernement et est constaté par écrit. Ce contrat doit prévoir l’obligation, pour le transporteur, d’adopter des mesures visant à prévenir et à contrer toute forme d’intimidation ou de violence lors du transport des élèves et, le cas échéant, d’informer le directeur de l’école fréquentée par un élève qu’il transporte de tout acte d’intimidation ou de violence qui survient lors de ce transport. Ce contrat doit également prévoir l’obligation pour le transporteur de s’assurer, en collaboration avec le centre de services scolaire, que le conducteur possède, dans les plus brefs délais, une formation adéquate en matière de lutte contre l’intimidation et la violence.
La durée du contrat est déterminée conformément aux normes établies par règlement du gouvernement. La durée maximale ne peut toutefois, en l’absence de règlement, excéder trois années scolaires.
1988, c. 84, a. 297; 1993, c. 27, a. 1; 1997, c. 96, a. 109; 2012, c. 19, a. 20; 2020, c. 1, a. 312.
297. La commission scolaire peut accorder un contrat de transport d’élèves après négociation de gré à gré ou après demande de soumissions publiques.
En cas de demande de soumissions publiques, la commission scolaire doit retenir la plus basse soumission conforme. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement autoriser la commission scolaire à accorder le contrat à un autre soumissionnaire conforme et assortir cette autorisation de conditions. La commission scolaire peut aussi rejeter toutes les soumissions et soit en demander de nouvelles, soit conclure, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, un contrat après négociation de gré à gré.
Le contrat de transport d’élèves est conclu conformément à ce qui est prévu par règlement du gouvernement et est constaté par écrit. Ce contrat doit prévoir l’obligation, pour le transporteur, d’adopter des mesures visant à prévenir et à contrer toute forme d’intimidation ou de violence lors du transport des élèves et, le cas échéant, d’informer le directeur de l’école fréquentée par un élève qu’il transporte de tout acte d’intimidation ou de violence qui survient lors de ce transport. Ce contrat doit également prévoir l’obligation pour le transporteur de s’assurer, en collaboration avec la commission scolaire, que le conducteur possède, dans les plus brefs délais, une formation adéquate en matière de lutte contre l’intimidation et la violence.
La durée du contrat est déterminée conformément aux normes établies par règlement du gouvernement. La durée maximale ne peut toutefois, en l’absence de règlement, excéder trois années scolaires.
1988, c. 84, a. 297; 1993, c. 27, a. 1; 1997, c. 96, a. 109; 2012, c. 19, a. 20.
297. La commission scolaire peut accorder un contrat de transport d’élèves après négociation de gré à gré ou après demande de soumissions publiques.
En cas de demande de soumissions publiques, la commission scolaire doit retenir la plus basse soumission conforme. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement autoriser la commission scolaire à accorder le contrat à un autre soumissionnaire conforme et assortir cette autorisation de conditions. La commission scolaire peut aussi rejeter toutes les soumissions et soit en demander de nouvelles, soit conclure, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, un contrat après négociation de gré à gré.
Le contrat de transport d’élèves est conclu conformément à ce qui est prévu par règlement du gouvernement et est constaté par écrit.
La durée du contrat est déterminée conformément aux normes établies par règlement du gouvernement. La durée maximale ne peut toutefois, en l’absence de règlement, excéder trois années scolaires.
1988, c. 84, a. 297; 1993, c. 27, a. 1; 1997, c. 96, a. 109.
297. La commission scolaire peut accorder un contrat de transport d’élèves après négociation de gré à gré ou après demande de soumissions publiques.
En cas de demande de soumissions publiques, la commission scolaire doit retenir la plus basse soumission conforme. Toutefois, le ministre des Transports peut exceptionnellement autoriser la commission scolaire à accorder le contrat à un autre soumissionnaire conforme et assortir cette autorisation de conditions. La commission scolaire peut aussi rejeter toutes les soumissions et soit en demander de nouvelles, soit conclure, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, un contrat après négociation de gré à gré.
Le contrat de transport d’élèves est conclu conformément à ce qui est prévu par règlement du gouvernement et est constaté par écrit.
La durée du contrat est déterminée conformément aux normes établies par règlement du gouvernement. La durée maximale ne peut toutefois, en l’absence de règlement, excéder trois années scolaires.
1988, c. 84, a. 297; 1993, c. 27, a. 1.
297. La commission scolaire peut accorder un contrat de transport d’élèves après négociation de gré à gré ou après demande de soumissions publiques.
En cas de demande de soumissions publiques, la commission scolaire peut rejeter toutes les soumissions et en demander d’autres, en retenir une même si elle n’est pas la plus basse ou, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, rejeter toutes les soumissions pour conclure un contrat après négociation de gré à gré.
Le contrat de transport d’élèves est conclu conformément à ce qui est prévu par règlement du gouvernement et est constaté par écrit.
La durée du contrat ne peut être supérieure à celle qui est fixée par le ministre des Transports ou, à défaut d’une telle fixation, à trois années scolaires.
1988, c. 84, a. 297.