I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
285. Ne peuvent agir à titre de vérificateur externe du centre de services scolaire:
1°  un membre du conseil d’administration du centre de services scolaire;
2°  un employé du centre de services scolaire;
3°  l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec le centre de services scolaire ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
1988, c. 84, a. 285; 2020, c. 1, a. 163 et 312.
285. Ne peuvent agir à titre de vérificateur externe de la commission scolaire:
1°  un membre du conseil des commissaires;
2°  un employé de la commission scolaire;
3°  l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la commission scolaire ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
1988, c. 84, a. 285.