I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
28. Le ministre, s’il considère la plainte recevable et si l’enseignant ne reconnaît pas la faute qu’on lui reproche, soumet cette plainte à un comité d’enquête qu’il constitue.
Le comité est formé de trois membres, dont un président choisi parmi les membres du Barreau qui, de l’avis du ministre, a une bonne connaissance du milieu de l’éducation. Les deux autres membres sont choisis après consultation des organismes que le ministre juge les plus représentatifs des directeurs d’établissements d’enseignement, des enseignants de ces établissements et des parents d’élèves de tels établissements. Les membres demeurent en fonction tant que le comité n’a pas établi si la plainte est fondée ou non.
Le traitement des membres du comité et les règles de remboursement des dépenses qu’ils font dans l’exercice de leurs fonctions sont fixés par règlement du ministre.
1988, c. 84, a. 28; 1997, c. 43, a. 316.
28. Le ministre, s’il considère la plainte recevable, en transmet copie à l’enseignant et à la commission scolaire.
En outre, le ministre constitue un comité d’enquête formé de trois membres et lui soumet la plainte. Il fixe le traitement des membres et les règles de remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions. Les membres demeurent en fonction tant que le comité n’a pas statué sur la plainte.
1988, c. 84, a. 28.