I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
279. Le budget ne peut prévoir, sauf avec l’autorisation du ministre, aux conditions et selon les modalités que ce dernier détermine, de dépenses supérieures aux revenus du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 279; 1992, c. 23, a. 7; 2020, c. 1, a. 122.
279. Le budget ne peut prévoir, sauf avec l’autorisation du ministre, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, de dépenses supérieures aux revenus de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 279; 1992, c. 23, a. 7.
279. Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les ressources financières allouées à la commission scolaire et les revenus qui lui sont propres.
Cependant, le ministre peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, autoriser une commission scolaire à adopter un budget qui ne maintient pas l’équilibre prévu au présent article.
Le budget est sans effet tant qu’il n’a pas été approuvé par le ministre.
1988, c. 84, a. 279.